J.O. 95 du 23 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-373 du 20 avril 2005 relatif à la composition et au fonctionnement des instances dirigeantes et du conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie


NOR : SANA0521530D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 135-1 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-1 à L. 14-10-3 ;

Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005, notamment son article 101 ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu les avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées des 5 et 18 avril 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Après le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), est inséré un chapitre X ainsi rédigé :


« Chapitre X



« Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie



« Section 1



« Conseil



« Sous-section 1



« Compétence


« Art. R. 14-10-1. - Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie exerce les compétences mentionnées au III de l'article L. 14-10-3.

« Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

« Il établit son règlement intérieur.


« Sous-section 2



« Composition


« Art. R. 14-10-2. - Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de quarante-huit membres comprenant :

« 1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;

« 2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;

« 3° Six représentants des conseils généraux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;

« 4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :

« - la Confédération générale du travail ;

« - la Confédération française démocratique du travail ;

« - la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

« - la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

« - la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;

« 5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :

« - le Mouvement des entreprises de France ;

« - la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

« - l'Union professionnelle artisanale ;

« 6° Dix représentants de l'Etat :

« - le directeur général de l'action sociale, ou son représentant ;

« - le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

« - le directeur du budget, ou son représentant ;

« - le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;

« - le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

« - le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;

« - le directeur général de la santé, ou son représentant ;

« - le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;

« - le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

« - le délégué interministériel aux personnes handicapées, ou son représentant ;

« 7° Un député ;

« 8° Un sénateur ;

« 9° Sept représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :

« - la Fédération nationale de la mutualité française ;

« - l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

« - la Fédération hospitalière de France ;

« - la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;

« - la Mutualité sociale agricole ;

« - le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

« - l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

« 10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.

« Art. R. 14-10-3. - Les désignations prévues aux 3°, 7° et 8° de l'article R. 14-10-2 sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés, et après chaque renouvellement triennal du Sénat ou des conseils généraux en ce qui concerne, respectivement, les sénateurs et les représentants des conseils généraux.

« Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions de désignation. Pour ceux des membres dont le mandat revêt une durée déterminée, la nomination du remplaçant porte sur la durée restant à courir.

« Art. R. 14-10-4. - Les six représentants des associations mentionnés au 1° de l'article R. 14-10-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre chargé des personnes handicapées, sur proposition d'un collège d'organismes oeuvrant au niveau national en faveur des personnes handicapées.

« Les organismes membres de ce collège sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui détermine également les modalités selon lesquelles le collège adopte et transmet ses propositions audit ministre.

« En l'absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

« Art. R. 14-10-5. - Les six représentants des associations mentionnés au 2° de l'article R. 14-10-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre chargé des personnes âgées sur proposition d'un collège d'organismes oeuvrant au niveau national en faveur des personnes âgées.

« Les organismes membres de ce collège sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, qui détermine également les modalités selon lesquelles le collège adopte et transmet ses propositions audit ministre.

« En l'absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.


« Sous-section 3



« Fonctionnement


« Art. R. 14-10-6. - Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix, à l'exception des membres suivants :

« - le représentant de la Confédération générale du travail : deux voix ;

« - le représentant de la Confédération française démocratique du travail : deux voix ;

« - le représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux voix ;

« - le représentant du Mouvement des entreprises de France : quatre voix ;

« - le représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises : deux voix ;

« - le représentant de l'Union professionnelle artisanale : deux voix ;

« - chaque représentant de l'Etat : quatre voix, à l'exception du délégué interministériel aux personnes handicapées qui dispose d'une voix.

« Art. R. 14-10-7. - Le président du conseil est élu par le conseil, parmi les personnalités mentionnées au 10° de l'article R. 14-10-2. Au premier tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés et, au second tour, à leur majorité relative. En cas de partage des voix au second tour, le président est désigné au bénéfice de l'âge.

« Le mandat du président expire à l'échéance de son mandat de membre du conseil.

« Le conseil élit également, selon les mêmes modalités, deux vice-présidents choisis parmi les représentants mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 14-10-2. Le mandat des vice-présidents est de quatre ans. Ils suppléent le président dans les conditions prévues par le règlement intérieur du conseil.

« Art. R. 14-10-8. - Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Le conseil ne peut valablement délibérer que si les membres présents rassemblent la moitié au moins du total des voix du conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

« Art. R. 14-10-9. - En cas d'empêchement d'un membre titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner délégation à un autre membre pour le nombre de voix dont il dispose. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

« Art. R. 14-10-10. - Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.

« Les questions dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de l'action sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix figurent de plein droit à l'ordre du jour.

« La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un de ces mêmes ministres, ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix. La réunion du conseil doit se tenir dans le mois qui suit la demande.

« Art. R. 14-10-11. - Le conseil peut constituer en son sein des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions.

« Il peut entendre toute personne ou organisme dont il estime l'audition utile à son information.

« Art. R. 14-10-12. - Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l'article R. 14-10-2 ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des représentants titulaires.

« Ils participent, dans les mêmes conditions, aux commissions auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.

« Art. R. 14-10-13. - Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur d'Etat assistent au conseil et aux commissions avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner des personnes de son choix.

« Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.

« Art. R. 14-10-14. - Les fonctions de membre du conseil sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget.


« Section 2



« Directeur


« Art. R. 14-10-15. - Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est nommé par décret pour une durée de trois ans.

« Il prépare les délibérations du conseil et met en oeuvre les orientations et les décisions qui en résultent. Il peut recevoir délégation du conseil.

« Art. R. 14-10-16. - Pour l'application de l'article L. 14-10-1, le directeur prépare les délibérations du conseil et met en oeuvre les orientations et les décisions qui en résultent, ainsi que la réalisation des objectifs définis dans la convention d'objectifs et de gestion prévue au II du même article .

« Le directeur est responsable du bon fonctionnement de la caisse. Il a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.

« Le directeur assure la gestion des budgets de gestion et d'intervention et arrête notamment les états prévisionnels. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il conclut au nom de la caisse tous les contrats, conventions et marchés. Il prend les actes d'acquisition et d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers et accepte les dons et legs. Il peut signer des transactions sur les litiges.

« Le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de la caisse désigné préalablement à cet effet par lui.

« Art. R. 14-10-17. - Le directeur rend compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations, ainsi que de la gestion de l'établissement. Il informe le conseil des évolutions susceptibles d'entraîner le non-respect des objectifs déterminés par celui-ci.

« Art. R. 14-10-18. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget fixe la liste des actes du directeur et du conseil qui leur sont communiqués sous dix jours.

« Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un de ces actes, les ministres peuvent, par décision conjointe motivée, faire connaître leur opposition à sa mise en oeuvre, notamment si l'acte comporte des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur, ou s'il méconnaît la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1.

« En cas d'urgence, le directeur peut, par demande motivée, solliciter une approbation expresse sous huit jours.

« Art. R. 14-10-19. - Dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1, le directeur communique toute information et réalise toute étude demandée par les ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale ou du budget.

« Art. R. 14-10-20. - S'il apparaît, à l'issue d'une procédure contradictoire engagée sur le fondement du IV de l'article L. 14-10-3, que les éléments comptables transmis par un département ne garantissent pas la sincérité du calcul des concours mentionnés au II et au III de l'article L. 14-10-5, le directeur peut, après mise en demeure, transmettre les éléments du dossier à la chambre régionale des comptes compétente.

« Le directeur informe la collectivité de cette transmission. Il en informe également le représentant de l'Etat dans le département et le conseil de la caisse.


« Section 3



« Agent comptable


« Art. R. 14-10-21. - L'agent comptable de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'action sociale et de la sécurité sociale. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur.

« Il établit le compte financier et le soumet au conseil.

« Art. R. 14-10-22. - Les opérations financières de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Elles sont soumises au contrôle financier de l'Etat conformément à la réglementation applicable aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif.


« Section 4



« Conseil scientifique



« Sous-section 1



« Composition


« Art. R. 14-10-23. - Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 14-10-3 comprend :

« 1° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes handicapées, après consultation du directeur de la caisse ;

« 2° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes âgées, après consultation du directeur de la caisse ;

« 3° Un représentant du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8, choisi par ce conseil parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 312-172 ;

« 4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ;

« 5° Le directeur de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé du travail ou son représentant ;

« 6° Le directeur de la direction de la recherche du ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

« 7° Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques du ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

« 8° Le directeur de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

« 9° Un membre de chacun des organismes suivants désignés en son sein par son directeur :

« Institut national des études démographiques (INED) ;

« Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;

« Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

« Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) ;

« Société française de médecine physique et de réadaptation (SOFMER).


« Sous-section 2



« Rôle et modalités de fonctionnement


« Art. R. 14-10-24. - Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de quatre ans.

« Art. R. 14-10-25. - Le président et le vice-président sont nommés parmi les membres du conseil scientifique par les ministres en charge des personnes handicapées et des personnes âgées.

« Art. R. 14-10-26. - Les fonctions de membre du conseil scientifique sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

« Art. R. 14-10-27. - Le conseil scientifique adopte à la majorité de ses membres son règlement intérieur. Celui-ci peut prévoir la constitution de commissions spécialisées chargées de préparer les travaux du conseil scientifique.

« Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par les services de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

« Art. R. 14-10-28. - Le conseil scientifique est saisi pour avis, chaque année, par le directeur de la caisse, de l'ensemble des questions d'ordre scientifique et technique relatives à la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L-14-10-1. Son avis est transmis au conseil de la caisse, et débattu par ce dernier lors de la première réunion qui suit cette transmission.

« En outre, le conseil scientifique peut être saisi pour avis par le conseil de la caisse ou par son directeur, dans les conditions fixées au V de l'article L. 14-10-3. En cas d'urgence, l'auteur de la saisine peut lui demander de rendre son avis dans un délai qu'il fixe.

« Les réunions du conseil scientifique se tiennent sur convocation de son président. Ses avis sont rendus publics.

« Le président du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le directeur peuvent être présents ou représentés aux réunions du conseil scientifique.

« Art. R. 14-10-29. - Le conseil scientifique peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

« Art. R. 14-10-30. - Tout membre du conseil scientifique qui a un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en informer le président.

« Art. R. 14-10-31. - Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement des membres du conseil scientifique sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article R. 14-10-14.

« Les frais de fonctionnement du conseil scientifique sont pris en charge par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »

Article 2


Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et la secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 avril 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées,

Marie-Anne Montchamp

La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,

Catherine Vautrin